D-4, r. 10 - Règlement sur l’exercice de la profession de denturologiste en société

Texte complet
2. Le denturologiste est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions, si les conditions suivantes sont respectées en tout temps:
1°  la totalité des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société est détenue:
a)  soit par un denturologiste;
b)  soit par une personne morale, une société ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus à 100% par un denturologiste;
c)  soit par une fiducie dont le fiduciaire est un denturologiste;
d)  soit à la fois par une personne, une entreprise ou une fiducie visées aux sous-paragraphes a, b ou c;
2°  aucun fabricant, grossiste, vendeur ou représentant de produits liés à l’exercice de la denturologie ni aucune personne détenant majoritairement les actions d’un tel fabriquant ou grossiste ne détient des actions ou des parts sociales de la société;
3°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des denturologistes et ils doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils.
Le denturologiste s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites aux statuts de la société par actions ou stipulées au contrat de la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 685-2008, a. 2.